CASS. CIV. 3ème 24 Juin 2015

Le régime des servitudes de passage ne s’applique pas aux chemins d’exploitation dont les propriétaires sont tenus de la viabilité.

Une parcelle est desservie par un chemin d’exploitation empruntant notamment la limite nord d’un terrain voisin.

Le propriétaire désireux de le goudronner sollicite l’autorisation de ses voisins.

Mais ceux-ci refusent et la Cour d’appel tranche en leur faveur au motif qu’aucune disposition ne lui permet d’imposer aux riverains du chemin son aménagement ; les voisins, quant à eux, démontrent leur intérêt à ce qu’un tel aménagement ne soit pas autorisé ; de toute façon, le chemin d’exploitation finira englouti par les jardins herbeux des propriétés le bordant.

Ainsi débouté, le propriétaire du chemin soutient devant la Cour de cassation que tous les propriétaires dont les fonds sont desservis par un chemin d’exploitation sont tenus de contribuer à son entretien et à sa mise en état de viabilité et qu’il ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir et que la seule disparition matérielle d’un tel chemin ne peut faire disparaître le droit d’en user.

Mais la Cour de cassation rejette ces critiques en approuvant « la Cour d’appel, devant laquelle il n’était pas invoqué un défaut de viabilité de ce chemin, [et qui] a retenu à bon droit que le régime des servitudes n’était pas applicable aux chemins d’exploitation et que [le propriétaire] ne pouvait imposer aux riverains un nouvel aménagement« .

Note de Mme Cécile LE GALLOU :

Les chemins et sentiers d’exploitation, régis pas les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, « servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » (C. rur. et pêche maritime, art. L. 162-1).

Les propriétaires dont les chemins desservent les fonds (Cass. 1re civ., 24 mars 1958) sont tenus de les entretenir et d’assurer leur viabilité (C. rur. et pêche maritime, art. L. 162-2), argument non invoqué par le propriétaire.

La disparition matérielle du bien doit traduire le consentement unanime des parties (Cass. 3e civ., 5 avr. 2011).

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 1019, page 1