Loi Carrez : portée de la mention « environ« .
Par acte sous seing privé du 24 juin 2006, une société civile immobilière (SCI) a promis, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, de vendre un appartement d’environ 86 m² pour le prix de 200.000 euros, cet acte devant être réitéré avant le 15 septembre 2006.
Le certificat de mesurage établi trois jours plus tard faisant état d’une superficie de 77,63 m², et une pièce incluse dans la vente étant une partie commune, l’acquéreur a informé la SCI de sa volonté de réitérer la vente moyennant une diminution du prix de vente de 29.120 euros pour tenir compte de la réduction de la superficie à 73,48 m², puis l’a assignée pour faire prononcer la vente judiciaire à son profit pour le prix de 170.880 euros et obtenir la condamnation de la SCI à lui verser des dommages-intérêts.
Pour débouter l’acquéreur de sa demande de diminution de prix, l’arrêt retient que la mention « environ 86 m² » signifie que cette superficie était destinée à être précisée puisque l’appartement vendu était antérieurement à usage de bureaux, que l’acquéreur devait demander l’annulation de la vente ou ne pas la réitérer s’il estimait que cette rectification de la surface constituait une modification substantielle, que la vente n’ayant pas été faite avec indication de la contenance à tant la mesure, il avait acquis un appartement et non une surface et que la vente était parfaite, l’accord des parties s’étant fait sur une superficie d’environ 86 m² et pour le prix de 200.000 euros.
Mais en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la superficie réelle de l’appartement, après son mesurage effectué trois jours après la promesse de vente, était de 77,63 m², et qu’une surface de 4,15 m² correspondant à une partie commune avait été incluse par erreur dans la surface du lot vendu, ce qui ramenait la surface de ce lot à 73,48 m², la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.