CASS. CIV. 3ème 24 Avril 2007

Par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui le désignait, le syndic de copropriété n’avait plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale antérieure au jugement d’annulation.

Note de M. Guy VIGNERON :

Au visa de l’article 42, alinéa 2 de la loi, la Cour de cassation tire les conséquences de l’annulation de l’assemblée générale ayant désigné le syndic : par effet rétroactif de la décision d’annulation, le syndic a perdu sa qualité pour convoquer une nouvelle assemblée à une date antérieure à celle de la caducité de sa mission.

Dès lors que l’action en nullité a bien été intentée dans le délai de deux mois imparti par l’article 42, alinéa 2, de la loi, contre l’assemblée initiale, puis contre celle convoquée par le syndic, les deux se trouvent annulées du fait de la disparition du mandat du syndic.

Le sort des décisions valablement prises par les copropriétaires est donc susceptible d’être remis en cause plusieurs années plus tard.

Source : Loyers et copropriété, 7-8/07, page 22