Le portail automatique à l’entrée des garages est utile à tous les copropriétaires.
Note de Mme Alexandra FONTIN :
Les charges afférentes aux services collectifs ou aux éléments d’équipement communs sont réparties en fonction de l’utilité que ces services ou équipements présentent pour chaque lot (L., 10 juill. 1965, art. 10, al. 1).
Il s’agit d’une utilité appréciée objectivement, détachée de l’utilisation réelle.
Dans la mesure où le service ou l’équipement présente une utilité pour tous les lots, les charges les concernant doivent être réparties entre tous les lots.
Les méthodes possibles pour quantifier l’utilité ne sont fixées ni par la loi de 1965 ni par le décret de 1967.
Il est donc possible de recourir à la méthode de calcul prévue pour les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, soit qu’il existe un rapport étroit entre les tantièmes de copropriété et l’utilité du service ou de l’équipement, soit que cette utilité est identique pour chaque lot (L., 10 juill. 1965, art. 10, al. 2).
En l’espèce, le pourvoi en cassation a été rejeté.
Puisque la mise en place d’un portail automatique protégeait les lots de tous les copropriétaires des intrusions extérieures et des actes de vandalisme qui avaient été commis dans le sous-sol de l’immeuble où se trouvait le local poubelles, la Cour d’appel a pu valablement considérer que les charges d’installation et d’entretien de l’équipement pouvaient être réparties entre tous, en fonction de la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot.