Sauf engagement personnel de livrer un immeuble sans amiante, le vendeur ne doit fournir à l’acquéreur que le diagnostic du professionnel.
Un couple achète une maison. A cette occasion, une attestation délivrée par un expert et mentionnée dans la promesse et l’acte authentique de vente avait certifié qu’il n’existait pas de produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Les acquéreurs font ultérieurement procéder à un diagnostic qui révèle la présence d’amiante.
Ils assignent alors les vendeurs en garantie des vices cachés, et le premier cabinet d’expertise en responsabilité.
La Cour d’appel condamne les vendeurs à verser aux acquéreurs diverses sommes au motif qu’ils ont failli à leur obligation d’information et de sécurité en affirmant aux acquéreurs que l’immeuble était exempt d’amiante.
Mais la Cour de cassation, visant l’article 1134 du Code civil, affirme que « la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par le professionnel ».
Les juges d’appel ne pouvaient donc condamner les vendeurs « sans constater l’existence d’un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d’amiante« .
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
Le vendeur n’a aucune obligation légale de garantir l’acquéreur contre la présence d’amiante dans l’immeuble vendu.
Il a seulement pour obligation de transmettre le diagnostic du professionnel.
Le vendeur n’est donc pas tenu, sur ce point, à la garantie des vices cachés.
En revanche, il sera tenu à garantir pour défaut de conformité si la vente prévoit expressément qu’il garantit l’absence d’amiante (Cass. 3e civ., 29 janv. 2008).
C’est la responsabilité des diagnostiqueurs que les acquéreurs doivent privilégier (Cass. 3e civ., 2 juill. 2003).