Etablissement de la faute résultant de la violation d’une règle d’urbanisme en dépit de l’obtention d’un certificat de conformité.
Une personne avait engagé un recours contre son voisin au motif que la maison en cours de construction dépassait la hauteur autorisée et exigeait la démolition du toit et des dommages-intérêts.
Elle invoquait une hauteur excessive de l’ordre de 50 cm, qui la privait partiellement d’une vue sur la mer.
La Cour d’appel qui avait rejeté la demande en dommages-intérêts voit son arrêt cassé :
« Vu l’article 1382 du Code civil […]
Attendu que pour débouter M. R. de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le 4 octobre 2004, M. G. s’est vu accorder un certificat de conformité pour les travaux ayant fait l’objet du permis de construire accordé le 12 octobre 2001, que ce certificat, dont la légalité n’est pas contestée, atteste de la conformité des travaux au permis de construire, que cette décision administrative, que le juge de l’ordre judiciaire ne saurait remettre en cause, prévaut sur les constatations effectuées par les experts judiciaires et apporte la preuve qu’aucune violation des règles d’urbanisme ne saurait être reprochée à M. G. et qu’en l’absence de faute imputable à M. G. celui-ci ne saurait voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la faute de M. G., résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et recherchée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pouvait être établie par tous moyens, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse« .
Note :
L’arrêt d’appel s’était donc fondé sur le certificat de conformité attestant que le permis de construire avait été respecté, pour en déduire que les règles d’urbanisme étaient respectées.
Mais l’auteur du pourvoi avait fait valoir que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et que s’il méconnaît une règle d’urbanisme, cela constitue une faute à l’égard de l’administration et des tiers.
Il ne suffit pas de constater que la construction respecte le permis de construire pour que cela fasse disparaître l’irrégularité du permis.
Le juge ne peut donc pas faire prévaloir le certificat de conformité sur la violation de la règle d’urbanisme constatée par expert.