CASS. CIV. 3ème, 23 Octobre 2002

L’article L. 622-21 du Code de commerce relatif au droit de rétention ne bénéficie pas au vendeur d’immeubles à construire, n’étant pas applicable aux immeubles.

Commentaire de M. Daniel SIZAIRE :

Une SCI vend à l’état futur d’achèvement différents lots d’un immeuble à construire à une société qui, par la suite, est déclarée en liquidation judiciaire. Le liquidateur est autorisé par le juge commissaire à céder ces lots de gré à gré.

Ayant fait valoir un droit de rétention sur les clefs de l’immeuble vendu, la SCI fait grief à la cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande. La SCI venderesse faisait valoir :

– que l’article précité, prévoyant notamment qu’en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix, s’applique à tout titulaire d’un droit de rétention, que celui-ci porte sur un meuble ou sur un immeuble ;

– que le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement est, comme tout vendeur, en droit de refuser de délivrer la chose tant qu’il n’a pas reçu l’intégralité du prix ;

– que le vendeur n’est pas tenu à délivrer l’immeuble en remettant les clefs à l’acheteur si celui-ci ne paye pas le prix convenu même si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture ;

– qu’il en est d’autant plus ainsi que le contrat de vente prévoyait expressément que la remise des clefs était subordonnée au paiement du solde du prix de vente.

Le moyen est rejeté par la 3ème chambre civile au motif :

  • Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’immeuble litigieux était achevé lors de la cession et exactement retenu que l’article 159, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 622-21 du Code de commerce était inapplicable aux immeubles, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la SCI Résidence du Belvédère devait livrer les locaux et remettre les clefs.

La réponse est catégorique : l’article L. 622-21 du Code de commerce est inapplicable à tout immeuble quel qu’il soit et plus largement à tout droit réel immobilier.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Avril 2003, page 11