L’annulation d’une adhésion pour atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s’associer donne lieu à des restitutions réciproques.
Une société, locataire de locaux à usage commercial, cesse de régler ses cotisations à une association à laquelle elle avait adhéré en exécution d’une stipulation du bail lui en faisant obligation.
L’association l’assigne en paiement de l’arriéré échu.
La locataire, ayant appelé le bailleur en intervention forcée, invoque la nullité de la stipulation du bail contraignant ainsi le preneur à adhérer et la nullité de cette adhésion.
Elle demande, à titre reconventionnel, le remboursement de toutes les cotisations versées.
La Cour d’appel fait droit à cette demande et rejette celle de l’association tendant à la condamnation de la locataire à la restitution en équivalent des prestations fournies.
Pour les juges du fond, l’effectivité de la sanction de la nullité absolue affectant la clause du bail et l’adhésion elle-même interdisait à l’association de prétendre à une restitution par équivalent des prestations dont la locataire avait bénéficiées.
La troisième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1304 du Code civil.
Elle rappelle que « la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale« .
Or « l’atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s’associer ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l’annulation d’un contrat exécuté« .