CASS. CIV. 3ème 23 Novembre 2005

Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :

Une commune peut demander au juge judiciaire de réparer, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le préjudice qu’elle subit du fait de la non-réalisation d’aires de stationnement.

La commune avait poursuivi une société civile immobilière pour avoir transformé un immeuble en le divisant en appartements, sans demander de permis de construire et sans réaliser les aires de stationnement rendues obligatoires par le plan d’occupation des sols.

Pour chiffrer son préjudice, la commune s’était référée aux dispositions des articles L. 421-3 du Code de l’urbanisme relatives à la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement.

La Cour d’appel de Paris en avait déduit que l’action de la commune tendait en réalité au recouvrement de cette participation.

Elle avait jugé que, dans ces conditions, seule l’action spéciale de l’article R. 332-21 du Code de l’urbanisme était ouverte et que la commune ne pouvait invoquer les dispositions de l’article 1382 du Code civil.

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation estime au contraire « que l’action en recouvrement de la participation pour une réalisation d’aires de stationnement ne pouvant être exercée lorsque les constructions ont été édifiées irrégulièrement, la commune pouvait demander réparation du préjudice par elle allégué du fait de la violation des prescriptions d’urbanisme sur le fondement des règles de la responsabilité civile« .

Source : AJDA, 41/05, page 2265