CASS. CIV. 3ème 23 Novembre 2005

Le défaut de souscription par l’entreprise d’une assurance de responsabilité décennale constitue un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage.

En énonçant le principe selon lequel le défaut d’assurance de l’entreprise constitue un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une contribution importante aux principes d’indemnisation liée au manquement de l’entreprise à son obligation légale de s’assurer en responsabilité décennale.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les entreprises non assurées avaient abandonné le chantier en début de construction, laissant un bâtiment inachevé et non réceptionné, affecté de désordres apparents.

Le maître de l’ouvrage, ayant recherché leur responsabilité pour défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité, avait vu son action rejetée par les juges, au motif que le préjudice causé par ce défaut d’assurance n’était qu’éventuel, aucun dommage de nature décennale n’étant encore apparu.

La Cour de cassation, sur ce point, casse l’arrêt d’appel.

A l’appui de sa décision, elle reprend le principe déjà retenu par la chambre criminelle selon lequel l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs prive, dès l’ouverture du chantier, les maîtres d’ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistre (Cass. crim., 11 juin 1985).

Mais en précisant que la privation de la sécurité d’une assurance constitue un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, la troisième chambre civile innove au regard de la jurisprudence suivie par la chambre criminelle qui fait reposer l’existence du préjudice sur la constatation par le juge de la perte d’une chance sérieuse d’être indemnisé (Cass. crim. 4 févr. 1998, 30 oct. 2000).

Source : Dict. Perm. Construction-Urbanisme, Bull. 360, page 208