Portée et validité de la clause prévoyant renonciation par le preneur de tous recours en responsabilité contre le bailleur.
A la suite d’importantes gênes et dégâts matériels, la société locataire a assigné la société bailleresse en indemnisation.
En retenant, exactement, que seule doit être réputée non écrite une clause limitative de réparation contredisant la portée d’une obligation essentielle du débiteur et, par une interprétation souveraine, que la clause 17 du contrat de bail, prévoyant la renonciation par le preneur de tous recours en responsabilité contre le bailleur, ses filiales et leurs assureurs, n’exonérait le bailleur que pour les seuls désordres affectant les lieux loués et pour lesquels le preneur pouvait être couvert par une assurance, la Cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société locataire ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de la part de son bailleur pour les dommages résultant de l’exécution des travaux.