Baux successifs et durée de l’engagement d’une caution.
Une société civile conclut un bail d’une durée de deux ans, garanti par un cautionnement.
A l’issue du bail, le preneur reste dans les lieux, avant de partir, cinq ans après la signature du contrat.
Le bailleur l’assigne alors, ainsi que les cautions, en paiement des arriérés de loyers.
S’ensuit alors un contentieux, s’agissant notamment de savoir si la caution est tenue de garantir les loyers postérieurs à l’échéance initial.
Ce qui suppose de déterminer si elle a consenti, ou non, dans le contrat initial, à étendre sa garantie aux baux susceptibles de prendre la suite du premier contrat de bail.
Confirmant ce que sa chambre commercial avait précisé récemment (Cass. com., 9 avr. 2013), la Cour de cassation juge que : « ayant relevé que l’acte de cautionnement visait en caractère gras le bail du 9 décembre 2002 et les cessions éventuelles de ce bail avec l’accord de la bailleresse ainsi que le renouvellement exprès ou tacite dudit bail et les conventions d’occupation qui lui succéderaient, la Cour d’appel, par une interprétation de cet acte exclusive de dénaturation et abstraction faite de motifs surabondants, a pu déduire du défaut de mention expresse de ce que le cautionnement s’étendait au bail commercial susceptible de faire suite au bail dérogatoire au statut et du fait que les cautions, non professionnelles du droit, n’étaient pas nécessairement informées de ce qu’à l’issue du bail du 9 décembre 2002, un bail commercial d’une durée de neuf ans se substituait au bail dérogatoire en cas de maintien dans les lieux du preneur sans opposition de la bailleresse, sans possibilité donc d’un nouveau bail de courte durée, l’absence de volonté claire et non équivoque des cautions d’étendre leurs engagements à ce bail commercial de neuf ans« .