Sanction de l’assureur dommages-ouvrage : prise en compte de la TVA et point de départ de l’intérêt légal.
Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-DE VARENNE :
Une société civile de construction-vente assurée en police dommages-ouvrage fait édifier et vend en l’état futur d’achèvement deux immeubles d’habitation.
Des désordres affectant la solidité de la structure des bâtiments étant apparus en cours de chantier, cette société a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage et a, après expertise, demandé à celui-ci le remboursement des factures de location des étais posés à titre conservatoire sur les deux immeubles.
L’assureur, n’ayant pas respecté les dispositions légales tenant à l’envoi préalable du rapport préliminaire de l’expert, avait été condamné en appel à des sommes incluant la TVA avec un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal à compter du jour du règlement et de la présentation des factures.
En ce qui concerne la TVA
En l’espèce, l’assureur, condamné à des sommes importantes assorties de la TVA, prétendait que lorsqu’une entreprise est assujettie à la TVA, et qu’elle peut en conséquence la récupérer, le montant des sommes qui peuvent lui être allouées par l’assureur dommages-ouvrage doit être fixé hors taxes.
L’arrêt cassé au motif « qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la SCCV ne récupérait pas la TVA, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .
Il a déjà été jugé que l’indemnisation d’un désordre décennal devait inclure la TVA si le bénéficiaire de l’indemnisation ne la récupérait pas et devait en revanche l’exclure si le bénéficiaire la récupérait.
L’arrêt constitue une nouvelle application de ce principe.
En ce qui concerne le point de départ de l’intérêt légal
La Cour d’appel avait condamné l’assureur aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du règlement et de la présentation des factures, au motif que le point de départ des intérêts au double du taux de l’intérêt légal était le jour où l’assureur n’avait pas respecté l’obligation légale, en l’occurrence d’établir et de communiquer le rapport préliminaire avant sa décision de garantie, cet intérêt courant pour le moins à partir des paiements ou envois de facture.
L’arrêt est cassé au motif « qu’en statuant ainsi sans relever l’existence d’une mise en demeure antérieure, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« . Les textes spécifiques à cette sanction ne précisent pas le point de départ de cet intérêt. Néanmoins, s’agissant d’un intérêt moratoire, ce point de départ doit être apprécié par rapport aux dispositions de l’article 1153 du Code civil qui prévoient que les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer.