En matière de sites pollués, la société, qui est exploitant du site suite à une fusion-absorption, est responsable de la remise en état.
Note de Mme Stéphanie BAERT :
La société X. exploitait le dépôt de carburant sur un terrain dont elle était propriétaire.
Elle a cédé cette activité à un tiers qui ne l’a pas exploitée sur ce terrain.
Ce terrain est devenu la propriété de la société Z. par l’effet d’une fusion-absorption de la société X.
La société Z. a vendu le terrain, duquel les cuves ont été retirées, à un acquéreur qui a constaté une pollution par les hydrocarbures.
Après avoir dû consigner une somme à valoir sur les frais de dépollution, la société Z. a remis le site en état suite à la mise en demeure du préfet.
Invoquant un dol commis par les consorts X. lors de la cession des parts et une obligation de dépollution à leur charge, la société Z. a demandé leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 22 juin 2010, rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Rennes l’a débouté de sa demande.
Les juges du fond ont relevé que la société X. exploitait le dépôt de carburant sur un terrain dont elle était propriétaire et ont constaté que cette activité avait été cédée à un tiers qui ne l’avait pas exploitée sur ce terrain devenu la propriété de la société Z. par l’effet d’une fusion-absorption.
Ils en ont déduit que l’obligation de remise en état, qui pesait sur la société exploitante et non sur les porteurs de ses parts sociales ou ses dirigeants, incombait à la société qui l’avait absorbée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Z., confirmant ainsi qu’est responsable de la remise en état d’un site industriel la société exploitante et non les porteurs de ses parts sociales ou ses dirigeants.