Responsabilité du sous-locataire en cas d’incendie.
Le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve soit que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, soit que le feu a été communiqué par une maison voisine (C. civ., art. 1733).
Le locataire de locaux commerciaux avait sous-loué la partie à usage d’habitation dans laquelle un incendie s’était déclaré.
L’assureur du locataire avait poursuivi le sous-locataire en remboursement des sommes qu’il avait exposées pour indemniser le locataire et le bailleur.
Après avoir relevé que, dans ses rapports avec le locataire principal, le sous-locataire est soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1733 précité, la Cour de cassation a fait droit à cette demande :
– aucune cause d’exonération de la responsabilité du sous-locataire n’était établie, si bien que l’assureur du locataire, subrogé dans ses droits après avoir indemnisé son assuré et le bailleur, pouvait agir contre le sous-locataire ;
– le sous-locataire responsable, tenu de réparer l’entier préjudice subi par le locataire principal, devait rembourser les sommes allouées au titre du préjudice matériel subi par le locataire dans les locaux qu’il occupait pour l’exploitation de son fonds de commerce.