CASS. CIV. 3ème 23 Mai 2007

Domaine de la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire.

La clause de saisine préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur l’exécution du contrat, de l’ordre des architectes n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

« Attendu que […] selon le moyen :

1°/ que la clause d’un contrat prévoyant la saisine d’un conseil de l’ordre avant toute procédure judiciaire, en cas de litige sur l’exécution de ce contrat, doit être appliquée antérieurement à l’exercice d’une action en justice fondée sur la garantie décennale ;

Qu’en l’espèce, le contrat d’architecte stipulait qu’en cas de litige sur son exécution, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire ;

Qu’en décidant que cette stipulation imposant le préliminaire de conciliation n’était pas applicable lorsque la responsabilité de l’architecte était recherchée sur le fondement de la garantie décennale, la Cour d’appel a violé les articles 1134 et 1792 du Code civil, 122 et 124 du Nouveau Code de procédure civile ;

(…)

Mais attendu qu’ayant relevé à bon droit que la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat de l’ordre des architectes ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du Code civil, la Cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’elle n’avait pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte était recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code, et qui a constaté, sans trancher de contestation sérieuse, que M. H. avait assuré une mission complète de direction et de contrôle des travaux et que les dommages aux ouvrages qui avaient été réceptionnés trouvaient leur origine dans l’absence d’étude de sol et une inadaptation de la conception des fondations, a pu, sans dénaturation, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif au moment où la fin de non-recevoir devait être soulevée, condamner M. H. à payer des provisions à Mme G. ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi ».

Source : Resp. civ. et ass., 9/07, 250