Société civile : obligation des associés aux dettes sociales.
A l’égard des tiers, les associés de sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité de ces dettes ou au jour de la cessation des paiements de la société (C. ci. Art. 1857, al. 1).
Une société civile, qui avait vendu un bien immobilier à un tiers, avait été condamnée à verser à celui-ci une certaine somme au titre de la garantie des vices cachés.
Après avoir vainement poursuivi la société en paiement de sa créance, le tiers en avait réclamé paiement à un associé soumis à une procédure collective.
La Cour de cassation a jugé que cette créance, qui était née du contrat de vente conclu avec la société à une date antérieure à l’ouverture de la procédure collective de l’associé, était éteinte, faute d’avoir été déclarée à cette procédure.
Note :
Cette solution a été rendue sous l’empire de l’article L. 621-46 ancien du Code du commerce, qui posait le principe de l’extinction de la créance qui n’avait pas été déclarée la procédure collective.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le défaut de déclaration d’une créance à la procédure collective du débiteur n’emporte plus extinction de celle-ci.
Néanmoins, l’intérêt pour le créancier de déclarer sa créance reste entier : à défaut, il ne participera pas aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective (C. com. Art. L 622-26, al. 1), de sorte qu’il a peu de chances d’arriver à ses fins puisqu’il ne pourra obtenir paiement de l’associé que si ce dernier redevient in bonis et que l’action en paiement n’est pas prescrite.