CASS. CIV. 3ème 23 Juin 2016

Bail de site à usage de décharge : calcul de l’indemnité d’occupation pendant la période de dépollution.

Lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est mise à l’arrêt, son exploitant doit remettre le site dans un état tel qu’il ne présente plus de danger ou d’inconvénients liés à la pollution (C. env., art. L. 511-1 et L. 512-17).

Une société exploitait une décharge de déchets industriels sur un terrain dont elle était locataire en vertu d’un bail commercial.

Quelques jours avant l’expiration de l’autorisation d’exploitation de l’installation, elle avait déposé un dossier de fin d’exploitation et donné congé au propriétaire.

Elle avait cependant continué à occuper le terrain après l’expiration du bail pour réaliser les travaux de dépollution prescrit par le préfet.

Le propriétaire avait demandé sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Pour fixer le montant de cette indemnité à une somme correspondant à la valeur locative d’une terre agricole, une Cour d’appel avait retenu que le propriétaire n’aurait de toute façon pas pu louer son terrain à usage de décharge ni même à un autre usage commercial ou industriel, en raison des nouvelles contraintes environnementales pesant sur le site, de sorte que l’occupation du terrain par l’ancien locataire au-delà du bail n’avait causé au propriétaire qu’un préjudice très limité.

La Cour de cassation a censuré cette décision : le réaménagement du site fait partie intégrante de l’activité exercée de sorte que l’indemnité d’occupation due pendant la remise en état d’un site, après cessation de l’activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail.

Source : BRDA, 17/16, page 14