La mention « sous réserve de l’acceptation à l’assurance des emprunteurs » ne porte pas atteinte au caractère ferme de l’offre de crédit caractérisant l’obtention d’un prêt.
Note de Mme Dominique CHENU :
En l’espèce, une vente immobilière sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt avait été conclue.
L’acquéreur n’ayant obtenu qu’une offre agrémentée de la mention « sous réserve de l’acceptation à l’assurance des emprunteurs« , le vendeur considéra la condition comme défaillie.
Assigné par les acquéreurs, le vendeur fut condamné en appel au paiement de la clause pénale figurant au contrat.
La troisième chambre civile devait ainsi se prononcer sur la réalité de la défaillance de la condition et plus spécialement sur la fermeté de l’offre de crédit.
L’une des qualités principales de l’offre de contracter réside dans sa fermeté, c’est-à-dire principalement dans l’absence de réserve par son auteur.
Or ici, la mention « sous réserve de l’acceptation à l’assurance des emprunteurs » peut s’analyser comme une réserve d’une portée non négligeable.
En matière de crédit immobilier, la position de la troisième chambre civile est en principe identique puisqu’elle rappelle son attachement à la présentation d’une « offre de crédit ferme et sans réserve » (Civ. 3e, 7 nov. 2007).
Toutefois, la Cour n’exige généralement pas que l’offre eut été formalisée pour que la condition soit réalisée (Civ. 3e, 24 sept. 2003).
L’arrêt du 23 juin 2010 semble relever d’une même logique d’assouplissement des règles applicables, dont la Cour affirme avec vigueur qu’elles restent édictées dans un intérêt exclusif de l’acquéreur (Civ. 3e, 24 sept. 2003, préc.).
L’arrêt peut d’ailleurs se prévaloir d’un précédent : dans une décision rendue le 14 janvier 2010, la haute cour affirmait en effet que la formule « sous réserve de prise de garanties et assurances » était d’usage et ne pouvait par conséquent porter atteinte à la fermeté du prêt (Civ. 1re, 14 janv. 2010).