Condition suspensive d’obtention de prêt : formalités de mise en œuvre requises par le contrat.
Un contrat de vente de terrain à bâtir était soumis à la condition d’obtention d’un prêt de 300.000 €.
Le contrat prévoyait des formalités pour la mise en œuvre de la condition : le vendeur devait adresser une mise en demeure à l’acquéreur de justifier de l’accomplissement ou de la défaillance de la condition.
Les acquéreurs avaient renoncé à l’achat pour une question de limite de terrain, et le vendeur voulait conserver l’indemnité d’immobilisation.
Faute d’avoir respecté la procédure de mise en demeure, sa demande est rejetée.
La Cour de cassation confirme la solution :
« Mais attendu qu’ayant souverainement relevé que de la lecture complète de la clause litigieuse, il ressortait que si l’envoi d’une lettre recommandée par le vendeur ne constituait qu’une faculté, ce courrier était néanmoins indispensable et nécessaire pour faire partir le délai dans lequel l’acquéreur devait justifier des diligences effectuées, et que ce n’était qu’au cas où il n’en justifiait pas que le vendeur pouvait conserver le dépôt de garantie, la Cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’à défaut d’envoi de cette mise en demeure Mme C. ne pouvait légitimement se prévaloir du manque de diligence des consorts G. dans la réalisation de la condition suspensive relative au prêt pour conserver le dépôt de garantie a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette ».
Note :
Cet arrêt conforte la validité des clauses qui aménagent la faculté d’exercice de la condition suspensive d’obtention de prêt.
Lorsque le vendeur doit se plier à des exigences de forme pour contraindre l’acquéreur à justifier de la réalisation des démarches d’obtention de prêt, il doit les respecter.
A défaut, il ne peut pas se prévaloir du manque de diligence de l’acquéreur pour conserver l’indemnité d’immobilisation.