CASS. CIV. 3ème 23 Janvier 2013

Promesse de bail sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par le locataire.

Une promesse de bail avait été consentie sur des locaux à usage commercial sous la condition suspensive que le futur locataire obtienne, dans un délai de deux lois, un prêt (de 300.000 €, au taux variable de 3,6 % et d’une durée de 6 ans) pour financer les travaux qu’il devait réaliser dans les locaux loués.

Le permis de construire nécessaire aux travaux avait été accordé un an après la conclusion de la promesse mais le prêt refusé.

Estimant que la non-réalisation de cette condition était imputable au futur locataire, le promettant lui avait réclamé des dommages-intérêts, notamment pour perte de loyers.

Pour écarter cette demande et déclarer la promesse caduque, la Cour d’appel avait retenu que :

– les demandes de prêts ne pouvaient être présentées qu’après l’octroi du permis de construire ;
– une première demande pour un prêt de 360.000 € et des facilités de caisse de 160.000 € avaient été refusées ainsi qu’une seconde demande auprès d’une autre banque pour un prêt de 300.000 € ;
– le promettant ne s’était jamais renseigné sur l’instruction du dossier de prêt et il n’avait jamais mis en demeure son cocontractant après l’expiration du délai de deux mois ; il lui avait donc de fait accordé un délai supplémentaire et ne pouvait pas lui reprocher le non-respect du délai initial.

Cassation de cette décision.

D’une part, la Cour d’appel n’avait pas recherché si le futur locataire avait présenté au moins une demande de prêt conforme à l’ensemble des caractéristiques stipulées dans la promesse, notamment quant à sa durée.

D’autre part, elle ne pouvait pas déduire de la seule inaction du promettant tant une prorogation du délai pour l’accomplissement de la condition suspensive.

Source : BRDA, 3/13, page 7