La renonciation de l’auteur de la division à une servitude légale de passage contractuellement aménagée est inopposable à l’acquéreur de la parcelle enclavée.
Un arrêt d’appel est censuré pour avoir dénié à l’acquéreur d’un terrain enclavé, issu de la division d’une parcelle existante, la possibilité d’invoquer un droit légal de passage sur les fonds voisins, au motif que le vendeur avait antérieurement renoncé au bénéfice d’une telle servitude contractuellement aménagée.
Selon la Cour de cassation, cette renonciation de l’auteur de la division reste, au contraire, inopposable à l’acquéreur.
La décision du vendeur ne peut donc pas être invoquée contre le nouveau propriétaire pour lui interdire de revendiquer une desserte suffisante de son bien, en application des articles 682 et 684 du Code civil.
Le simple fait que l’immeuble cédé soit enclavé semble donc suffire, tout au moins dans ce cas, à justifier le bénéfice du droit de passage prévu par ces articles.
La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion d’appliquer ce principe, dans des hypothèses similaires, en relevant que le fondement légal de la servitude empêchait qu’elle puisse être affectée par une renonciation des précédents propriétaires (Cass. 3e civ. 30 mai 2001, 27 mars 1991, 21 juin 1983).