La Cour d’appel de Paris avait estimé qu’une servitude pouvait être résiliée en raison des fautes commises dans son exercice.
L’arrêt est cassé :
« Vu l’article 703 du Code civil, ensemble l’article 1184 de ce Code ;
Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user ; (…)
Attendu que pour accueillir la demande de résiliation, l’arrêt retient que la répétition des manquements des époux S. à leur obligation de n’utiliser la servitude qu’à titre de passage confère à ces manquements un caractère de gravité justifiant que soit prononcée la résiliation de la servitude sans qu’il soit besoin dès lors de se prononcer sur sa nullité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le non-respect de ses conditions d’exercice ne peut entraîner l’extinction d’une servitude, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Note :
L’article 702 du Code civil sur lequel se fonde la Cour de cassation indique une cause d’extinction de la servitude liée à l’impossibilité de son exercice.
Elle juge ici que la faute n’est pas une cause d’extinction, l’article 702 n’évoquant pas cette hypothèse.