CASS. CIV. 3ème 22 Septembre 2016

L’assemblée générale des copropriétaires ne peut désigner qu’un syndic.

Une assemblée générale de copropriété désigne deux copropriétaires en qualité de syndic et les autorise à agir en justice contre la société ayant ravalé de la façade.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par l’un d’eux, assigne cette société en paiement de certaines sommes.

Celle-ci soulève l’irrecevabilité de la demande, estimant qu’elle a été formée par un syndicat dépourvu de syndic, le syndicat n’étant dès lors pas valablement représenté en justice.

Une Cour d’appel écarte cette fin de non-recevoir, au motif que l’assemblée générale a pu valablement désigner deux personnes pour exercer les fonctions de syndic et les mandater pour agir en justice.

L’arrêt est cassé : l’assemblée générale ne peut désigner qu’un seul syndic.

Note de Mme Anne-Lise COLLOMP :

La solution est nouvelle.

L’exécution des décisions du syndicat est confiée « à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical » (Loi du 10-7-1965 art. 17, al. 1).

Le syndic, dont la désignation est obligatoire, peut être une personne physique ou morale, bénévole ou professionnelle.

Cette fonction est-elle obligatoirement confiée à une seule personne ou peut-elle être confiée à un collège de personnes ?

La question s’est posée compte tenu de la rédaction de l’article 25, c de la loi du 10 juillet 1965 qui évoque la désignation ou la révocation du ou des syndics.

Mais l’emploi du pluriel se rapporte à l’hypothèse où coexistent un syndicat principal et des syndicats secondaires (JOAN 1-6-1987 p. 3205).

Dans l’affaire commentée, la Cour de cassation tranche en faveur de l’impossibilité de désigner plusieurs syndics.

Cette solution a le mérite de l’efficacité, puisque, en cas de pluralité de syndics, se poserait inévitablement la question de savoir qui trancherait leurs éventuels désaccords.

Source : EFL, 29 Septembre 2016