CASS. CIV. 3ème 22 Septembre 2004

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires évoquait le fait que l’entrepreneur avait fourni une attestation d’assurance et que l’assureur avait déclaré que la garantie n’était pas due, car l’attestation précisait qu’elle n’engageait pas l’assureur hors des limites de la police.

La Cour d’appel avait écarté l’action en responsabilité contre l’architecte au motif qu’il ne pouvait lui être reproché aucun manquement à ses obligations et contre l’assureur, au motif que l’attestation ne contenait pas de mentions inexactes.

L’action contre l’assureur devait-elle être rejetée ?

Non. L’assureur est tenu à une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré.

L’attestation étant destinée aux bénéficiaires de la garantie, il doit fournir les informations sur le secteur professionnel déclaré.

Note :

L’assurance de responsabilité ne garantit l’entrepreneur que pour les activités déclarées (cass. 3 civ., 17-12-03).

L’attestation de l’assureur, qui renvoie à la police, comporte implicitement cette limite.

Mais l’assuré ignore quelle est l’activité déclarée.

L’arrêt rendu le 22 septembre 2004 par la Cour de cassation confirme qu’il appartient à l’assureur de fournir les informations adéquates pour lever toute ambiguïté.

L’attestation doit préciser que le constructeur est assuré pour des activités qu’elle doit indiquer.

En revanche, l’architecte ne peut se voir reprocher un manquement quelconque lorsque l’attestation produite par l’entrepreneur est imprécise.

Source : Le Moniteur, 5 Novembre 2004, page 66