Régime de la garantie légale des constructeurs : action récursoire au-delà du délai décennal.
A la suite de désordres dans un immeuble en copropriété, des constructeurs ont été condamnés à une indemnité pour préjudice de jouissance aux copropriétaires et ont engagé une action récursoire à l’encontre d’autres intervenants à la construction.
Un premier arrêt d’appel a placé le contentieux sur le terrain de la responsabilité contractuelle mais ledit arrêt n’a pas statué sur l’action récursoire.
Une seconde action récursoire a été engagée 11 ans après la réception et a, cette fois, été admise par les juges du fond dans un second arrêt, confirmé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2004.
Bien qu’engagée plus de dix ans après réception, l’action était recevable car si « l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent au seul et même but« , à savoir permettre aux entreprises d’être garanties des condamnations prononcées à leur encontre.
« L’action en responsabilité contractuelle n’était pas prescrite pour avoir été interrompue par l’action engagée initialement sur le fondement de la garantie décennale ».
Note :
Le recours du maître de l’ouvrage contre les constructeurs entraîne une condamnation in solidum de tous les constructeurs à la réparation du dommage.
Chaque constructeur qui estime être trop lourdement condamné peut alors engager une action récursoire contre les autres. La Cour de cassation admet le principe de l’action récursoire depuis 1962 (Cass. 1re civ., 15 mai 1962).
L’action contractuelle récursoire est admise et doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la réception, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 13 mai 1987). Il importe donc au constructeur de se manifester avant la fin de la période de garantie.
Ainsi, il avait été décidé que, même dans l’hypothèse où les acquéreurs d’un immeuble avaient engagé l’action en garantie décennale avant les dix ans, le maître d’ouvrage devait engager son action dans ce même délai de dix ans (Cass. 3e civ., 14 juin 1995).
Avec cet arrêt du 22 septembre 2004, la Cour de cassation admet que l’action récursoire engagée au delà du délai de dix ans est recevable, dès lors qu’elle a été précédée d’une action identique à l’intérieur du délai de dix ans, à partir du moment où les deux actions tendent à un seul et même but, la première action ayant interrompu le délai.