CASS. CIV. 3ème 22 Octobre 2015

Redevable des charges en cas de vente de lot.

Note de M. Guy VIGNERON :

Le redevable des charges est le copropriétaire du lot à la date de leur exigibilité.

En cas de cession de lot, l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 a prévu les dispositions suivantes :

– le paiement des provisions sur budget provisionnel incombe au vendeur ;

– le paiement des autres provisions incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de leur exigibilité ;

– le trop ou moins perçu sur les provisions révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire au moment de cette approbation.

Pour appliquer le texte, encore faut-il que le syndic ait connaissance de l’identité du copropriétaire débiteur.

À cette fin, l’article 6 du décret du 17 mars 1967 prescrit la notification au syndic, par les parties ou le notaire qui a établi l’acte du transfert de copropriété d’un lot : cette notification permet ainsi de fixer la date de référence pour déterminer qui, du vendeur ou de l’acquéreur, est le débiteur des charges échues.

Mais si la formalité n’a pas été respectée, le cédant reste le débiteur du syndicat, indépendamment des conventions conclues entre les parties.

Par voie de conséquence, le syndic ne peut réclamer le paiement des charges exigibles à l’acquéreur du lot.

Source : Loyers et copropriété, 1/16, page 29