Avant de faire jouer la garantie décennale des constructeurs, il faut déterminer le caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement ou si les dommages l’affectant rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Un bailleur, lors de travaux de rénovation d’une tour d’habitation, avait procédé à l’isolation par l’extérieur de celle-ci.
Postérieurement à la réception, les dalles d’isolation thermiques avaient été affectées de désordres (fissures, cassures).
Les juges du fond déclarèrent la société ayant procédé à la pose de ces éléments de façades et le bureau de contrôle responsables des désordres sur le fondement de la garantie décennale au motif que « le bardage, à vocation thermique et de ravalement, constitué par des plaques placées sur des rails fixés aux façades constituait un élément d’équipement indissociable du bâtiment au sens des dispositions de l’article 1792-2 du Code civil« .
Cette position n’est pas suivie par la Cour de cassation qui estime que la motivation des juges du fond était trop implicite : « en statuant ainsi, sans rechercher si la dépose, le démontage ou le remplacement de la dalle ne pouvait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et si les dommages qu’elle relevait compromettait la solidité de l’ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .
En vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, les éléments d’équipement des ouvrages relèvent de la garantie décennale s’ils en sont indissociables, c’est-à-dire si leur dépose, leur démontage ou leur remplacement va porter atteinte à l’ouvrage.
Le degré d’atteinte est sans influence.
S’ils sont indissociables, ils relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Pour rappel, depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, sont soumis à la garantie bienno-décennale les éléments d’équipement des ouvrages, et non plus seulement les éléments d’équipement d’un bâtiment.