Un bail professionnel conclu avec un chirurgien-dentiste interdisait le prêt et la sous-location des lieux loués sans le consentement exprès et écrit du bailleur.
Ayant appris la présence d’un collaborateur dans les lieux, celui-ci avait mis en œuvre la clause résolutoire du bail.
Pour constater la résiliation du bail, la Cour d’Appel de Rennes avait estimé que la situation concrètement créée par la signature d’un contrat de collaboration constituait soit un prêt du droit au bail, soit plus logiquement une sous-location des équipements autant que du local aménagé pour l’exercice professionnel.
Après avoir relevé que le contrat de collaboration mettait à la charge du collaborateur la rétrocession d’une partie de ses honoraires au titulaire du bail, la Cour de Cassation a censuré la Cour d’Appel au motif que ce contrat était onéreux et que le prix payé n’était pas assimilable à un loyer, de par son caractère variable étranger à toute valeur locative et indépendant du temps d’utilisation effective des lieux.
Note :
Cette décision satisfera les professionnels qui souhaitent avoir recours à un collaborateur et qui s’interrogent sur la licéité de cette pratique au regard des clauses des baux, relativement usuelles, interdisant le prêt ou la sous-location des lieux.
Rappelons en effet que le prêt à usage, ou commodat, est essentiellement gratuit (C. civ. art. 1876) et que la sous-location suppose, comme le bail principal, le versement d’un loyer correspondant à la mise à disposition d’un local pour un certain temps (C. civ. art. 1709).
La Cour de Cassation a déjà jugé à cet égard que la jouissance intermittente des lieux par le collaborateur était également exclusive de la qualification de sous-location (Cass. 3e civ. 13-2-2003).