Location de chambres meublées et destination de l’immeuble.
En retenant à bon droit que la clause du règlement de copropriété, concernant les chambres de service annexées à un appartement, ne s’appliquait pas à celles constituant un seul lot et que la demande d’interdiction de convention de mise à disposition de ces chambres, qui contraindrait leurs propriétaires à les laisser inoccupées ne saurait être admise, la Cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que dans un immeuble d’habitation bourgeoise la location en meublé n’était pas en elle-même contraire à la destination de l’immeuble, dès lors que des nuisances particulières et répétées n’étaient pas démontrées, et a légalement justifié sa décision de ce chef.