Exécution forcée d’une vente ordonnée par un arrêt : non-opposabilité au préempteur.
Un arrêt a enjoint au propriétaire d’un immeuble de régulariser la vente qu’il avait consentie dans les trois mois de sa signification et dit qu’à défaut, celui-ci tiendrait lieu de vente et serait publié au service de la publicité foncière (anciennement la conservation des hypothèques).
Le propriétaire de l’immeuble a notifié à la ville de Paris une déclaration d’intention d’aliéner.
Cette dernière a exercé son droit de préemption aux prix et conditions de la déclaration.
L’acquéreur initial a publié l’arrêt au service de la publicité foncière puis la juridiction administrative a validé la décision de préemption de la ville de Paris.
Un jugement, confirmé en appel, a dit que la déclaration d’intention d’aliéner n’était entachée d’aucune erreur, a constaté que la ville de Paris avait exercé son droit de préemption et, eu égard à la décision du juge administratif, a rejeté les demandes de l’acquéreur.
La ville de Paris a assigné le vendeur et l’acquéreur initial afin que le juge judiciaire constate que le droit de préemption avait été exercé.
L’arrêt d’appel a constaté que, par l’effet de la décision de préemption prise par la ville de Paris, l’acquéreur initial n’a pas acquis la propriété de l’immeuble, a confirmé le jugement en ce qu’il a dit valoir vente de l’immeuble à la ville de Paris et a ordonné la publication au service de la publicité foncière.
La Cour de cassation approuve la motivation des juges du fond.
Ayant exactement retenu que l’arrêt qui avait ordonné l’exécution forcée de la promesse de vente consentie et qui avait été publié au service de la publicité foncière, n’était pas opposable à la ville de Paris et que celle-ci, à la suite de la déclaration d’intention d’aliéner notifiée par le vendeur, avait régulièrement exercé son droit de préemption, la cour d’appel qui en a déduit à bon droit, que l’immeuble avait été acquis par la ville de Paris, a légalement justifié sa décision de ce chef.