La réparation à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage doit être pérenne et efficace, ce qui implique que celui-ci doit préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis.
Note de Mme Stéphanie BAERT :
Les consorts X.-Y., qui avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société A., ont fait réaliser une maison individuelle qui a été réceptionnée le 9 juin 1989.
Un sinistre s’étant manifesté en 1997, la société A. a fait réaliser différentes expertises et a engagé les travaux de reprise préconisés en 1998.
Des désordres affectant les murs de la villa étant apparus en septembre 2002, les consorts Z.-A., devenus propriétaires de la maison, ont au vu d’une expertise ordonnée en référé, notamment assigné la société A. et les divers intervenants ainsi que leurs assureurs en réparation et indemnisation.
Dans un arrêt du 1er février 2010, la Cour d’appel de Versailles a condamné in solidum les divers intervenants à payer aux consorts Z.-A. des sommes en réparation de leur préjudice.
Les juges du fond ont relevé que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale.
Ils ont retenu que l’extension de ce désordre était prévisible, que les travaux préfinancés en 1998 par l’assureur dommages-ouvrage, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants.
La Cour de cassation rejette le moyen des assureurs des intervenants.
La Haute juridiction judiciaire estime que la Cour d’appel a exactement retenu que la réparation à l’initiative de l’assureur devait être pérenne et efficace, et que la société A. devait préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis.