CASS. CIV. 3ème 22 Juillet 2011

Contrat de vente : action du sous-acquéreur contre le vendeur d’origine.

Un promoteur avait vendu des immeubles en état futur d’achèvement à une première société, qui les avait revendus à une société de crédit-bail.

Le crédit-preneur et le crédit-bailleur avaient engagé une action envers le vendeur et le promoteur en garantie pour des désordres et non-conformités.

La société venderesse S. reprochait à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer des indemnités au crédit-preneur A. en réparation de son préjudice, mais la solution est confirmée par la Cour de cassation :

« Mais attendu d’une part, que la Cour d’appel n’a pas dit que les clauses de non-garantie figurant au contrat conclue entre la société M. et la société N. ne privaient pas la société A. du droit d’agir contre le vendeur d’origine, que le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d’autre part, qu’une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne pouvant faire obstacle à l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur originaire, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche relative à l’existence d’une clause de substitution d’action au profit de la société N., a légalement justifié sa décision en retenant que les clauses de non-garantie figurant au contrat de vente conclu entre la société M. et la société N. ne privaient pas ces sociétés du droit d’agir contre le vendeur d’origine ».

Note :

Le contrat de vente entre la société N. et la société M. (sous-acquéreur) comportait une clause de non-garantie.

Le vendeur antérieur invoquait l’argument que cette clause privait le sous-acquéreur de la faculté d’action contre le vendeur d’origine.

La solution est donc inverse : le sous-acquéreur peut exercer une action directe envers le vendeur d’origine, indépendamment d’une clause de non-garantie dans le contrat de revente.

Source : Jurishebdo, n° 442, page 3