CASS. CIV. 3ème 22 Janvier 2014

Demande en nullité de l’association syndicale et en révision des charges : objets différents.

Note de M. Medhi KEBIR :

Une société a divisé en trois lots divers biens immobiliers destinés à être construits.

Une association syndicale a, par la suite, été constituée afin de procéder à une répartition provisoire des charges en fonction des superficies à édifier.

L’assemblée générale de cette dernière a alors décidé de changer le périmètre de l’association tout en modifiant la grille de répartition des charges.

La société propriétaire a ensuite vendu à la mairie de Paris l’un des lots sur lequel a été édifié un bâtiment qui a, à son tour, été cédé à une société, laquelle a sollicité, en justice, la nullité de l’association syndicale.

Débouté de ses demandes, l’acquéreur a assigné la société cédante en révision des tantièmes de charges et de voix des membres de l’association, mais celle-ci a soulevé un moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée.

Pour déclarer le demandeur irrecevable en sa demande, une Cour d’appel a retenu qu’une première juridiction avait définitivement jugé l’affaire en retenant que l’acquéreur n’était pas fondé en ses demandes de nullité de l’association syndicale et de modification des clauses de répartition des charges.

Elle ajoute que la demande en révision des charges et tantièmes de voix tend aux mêmes fins que la demande de nullité tranchée dans le premier jugement, c’est-à-dire la révision à la baisse des charges et tantièmes de voix lui incombant.

Constatant une identité de cause et d’objet entre les deux demandes, les juges du fond ont conclu à l’irrecevabilité de la seconde en vertu de l’autorité de chose jugée de la première.

La Cour de cassation censure toutefois le jugement au visa de l’article 1351 du Code civil.

Elle observe que la première action, qui tendait à la nullité de l’association syndicale dont la révision des charges n’aurait été qu’une conséquence, n’avait pas le même objet que la demande en révision des charges formée en application des statuts de l’association syndicale.

La Cour de cassation précise qu’il importait peu que cette modification eût été une conséquence de la nullité de l’association syndicale : dès l’instant que les deux demandes présentaient une altérité matérielle, la règle de l’autorité de chose jugée ne trouvait pas à s’appliquer. 

Source : Dalloz Actualité, 20 février 2014