En cas de vente en l’état futur d’achèvement, l’acquéreur n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis.
Une société vend, en l’état futur d’achèvement, un lot situé dans un immeuble à un couple.
Face à l’absence de livraison, la société est condamnée, huit ans plus tard, à délivrer le lot aux époux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble assigne le couple en paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
La Cour d’appel, saisie par renvoi après cassation (Cass. 3e civ., 10 févr. 2009) accueille cette demande au motif qu’un immeuble vendu par lots en l’état futur d’achèvement se trouve soumis au statut de la copropriété dès qu’il est pour partie habitable et qu’il appartient à deux copropriétaires au moins et que la défaillance du vendeur dans son obligation d’achever les parties privatives d’un lot n’exonère pas l’acquéreur de celui-ci du paiement des charges de copropriété.
Mais la Cour de cassation, au visa des articles 1601-3 du Code civil et R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que des articles 1er et 10 de la loi 10 juillet 1965, censure ce raisonnement en affirmant que « l’acquéreur n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis » ; la Cour d’appel aurait donc dû rechercher « si les lots étaient achevés à la date d’exigibilité des charges« .