Vente de parties communes : comment répartir le prix ?
Un syndicat de copropriétaires avait vendu une loge de concierge, partie commune.
Or le syndicat se composait de deux immeubles.
Le syndic avait donc réparti le prix de vente par moitié puis divisé chaque moitié en fonction de la quote-part de parties communes.
Un copropriétaire contestait cette répartition.
Il obtient gain de cause en cassation :
« Vu l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot ; […]
Attendu que pour rejeter [la demande du copropriétaire], le jugement retient que Mme L. ajoute aux 174 tantièmes du bloc 1 les 80 tantièmes du bloc 2, portant sa part à 34/254ème, mais sur le total du prix de vente de 42.000 € et qu’elle ne peut ajouter arbitrairement les tantièmes du bloc 1 avec ceux du bloc 2 pour procéder à une réévaluation de sa quote-part dans le partage du prix de vente entre les deux blocs ;
Qu’en statuant ainsi, en entérinant la division par moitié, entre les deux bâtiments, du prix de vente à répartir, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse« .
Note :
En cas de vente de parties communes, l’article 16-1 de la loi de 1965 fixe la règle de répartition du prix de vente entre les copropriétaires : il faut diviser le prix proportionnellement à la quotité des parties communes afférentes à chaque lot.
Il résulte de cet arrêt que si un syndicat comprend plusieurs bâtiments, il n’y a pas lieu de faire d’abord une répartition par bâtiment.
Il faut donc en rester à la répartition par tantièmes, indépendamment du nombre de bâtiments.
Un arrêt a précisé, pour le cas de la vente de parties communes spéciales, que le prix de vente se répartit entre les seuls copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes (CA Besançon, 30 juin 1995).