Sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ; en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte (C. com. L. 145-31).
La Cour de cassation vient de rappeler que la connaissance ou la tolérance ou encore l’autorisation de principe donné à la sous-location par le bailleur, ne peuvent pas être assimilées à son concours à l’acte.
Elle a en conséquence cassé un arrêt qui avait déduit des constatations suivantes l’agrément tacite du sous-locataire par le bailleur : le congé délivré par le bailleur au locataire indiquait que les locaux étaient exploités par le sous-locataire sans émettre de réserve ; le bailleur avait répondu aux courriers du sous-locataire lui demandant d’effectuer des travaux sans contester la qualité de celui-ci à formuler une telle demande.
Note :
Pour être régulière, la sous-location doit remplir deux conditions cumulatives : elle doit avoir été autorisée par le bailleur, au moins tacitement et ce dernier doit avoir été appelé à concourir à l’acte.
La seconde condition ne se présume pas.
Elle n’est pas remplie en cas de simple agrément tacite, comme en l’espèce.
Elle ne résulte pas de l’autorisation de sous-louer puisque les deux conditions sont cumulatives, ni du silence du bailleur et de la tolérance même prolongée de la sous-location (Cass. 3e civ. 11-5-1976), ni du recouvrement du loyer sur un tiers débiteur du locataire principal (Cass. civ. 26-11-1991).