CASS. CIV. 3ème 21 Octobre 2014

Agent immobilier : manquement à son obligation de renseignement et devoir de conseil.

Les propriétaires d’une maison concluent une promesse de vente par l’entremise d’une agence immobilière.

Apprenant que cette maison a fait l’objet de travaux d’agrandissement sans autorisation, faisant obstacle à leur projet d’aménagement, les acquéreurs renoncent à la vente et assignent les propriétaires ainsi que l’agence immobilière en annulation de la promesse de vente, restitution du dépôt de garantie et indemnisation de leur préjudice.

La Cour d’appel retient que le vendeur a commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement des acquéreurs, mais rejette la demande de garantie formée par les vendeurs contre l’agence immobilière.

La Cour de cassation, statuant sur le premier moyen du pourvoi formé par le vendeur, approuve l’arrêt d’appel.

Celui-ci relève que, par leur âge, les propriétaires ne pouvaient ignorer à quel moment était intervenue l’extension illicite de l’immeuble, et que le vendeur n’avait remis l’acte notarié de 1977 aux acquéreurs que quatre mois après la signature de la promesse de vente.

La Cour d’appel a pu en déduire que le vendeur avaient commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement des acquéreurs.

Mais la Haute juridiction casse partiellement l’arrêt d’appel concernant la demande de garantie formée par le vendeur contre l’agence immobilière, au visa de l’article 1147 du Code civil.

L’arrêt d’appel retenait qu’en qualité de rédacteur d’acte, l’agence n’avait pas à rechercher la régularité des actes translatifs de propriété dont elle a recopié les mentions et que sa responsabilité contractuelle n’était pas engagée à leur égard.

En statuant ainsi la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

La promesse de vente a été signée par l’intermédiaire de l’agence immobilière, professionnel de l’immobilier, qui était tenue d’une obligation de renseignement et de conseil et devait s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention.

Source : JCPN, 47/14, 1188