En l’absence de délai pour la réalisation des conditions suspensives, la vente est parfaite dès la réalisation de ces dernières.
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2001, un vendeur d’immeuble consent une promesse de vente à des acheteurs sous trois conditions suspensives stipulées dans l’intérêt exclusif des acquéreurs.
La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2004.
Le 14 juin 2007, les acquéreurs mettent en demeure les vendeurs de régulariser la vente sous la forme authentique en raison de la réalisation des conditions suspensives, puis les assignent en réalisation judiciaire.
La Cour d’appel déclare la vente parfaite, le jugement valant vente.
Les vendeurs forment un pourvoi, invoquant la caducité de la promesse.
Ils invoquent d’abord que les délais contractuellement prévus pour lever les conditions suspensives n’ont pas été prorogés dans les formes ; ensuite, que les acquéreurs n’avaient pas renoncé à se prévaloir des conditions stipulées dans leur intérêt exclusif avant la date prévue pour la régularisation par acte authentique ; enfin, que la clause de la promesse précisant que la date d’expiration du délai de réalisation de l’acte authentique n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période au cours de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter, concerne l’établissement et la signature de l’acte et ne peut pas être appliquée à la réalisation des conditions suspensives.
Mais la troisième chambre civile rend un arrêt de rejet : elle juge « qu’ayant constaté que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2004 et relevé que cette date n’était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter, la Cour d’appel, en l’absence d’une date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, a retenu à bon droit que la vente intervenue le 29 octobre 2001 était parfaite dès la réalisation de ces conditions« .