Sur les limites de l’obligation de délivrance du bailleur en l’état d’une clause mettant à la charge du preneur les travaux de sécurité.
En relevant qu’une clause du bail mettait à la charge du preneur tous les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l’immeuble en conformité avec la réglementation existante concernant son activité ou l’activité commerciale, notamment les travaux de sécurité, la Cour d’appel, qui a constaté que les travaux réalisés visaient à la mise en conformité de l’établissement en vue de recevoir du public et constituaient des travaux de sécurité au sens du contrat, en a justement déduit que la société locataire ne pouvait en demander le remboursement à la bailleresse.