La demande de régularisation des charges sur les cinq dernières années, pour un montant correspondant à plus du triple des sommes provisionnées est susceptible d’engager la responsabilité du bailleur.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions.
Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle (L., 6 juill. 1989, art. 23, al. 6).
La troisième chambre civile vient de mettre un peu plus de pression sur les bailleurs qui ne procèdent pas tous les ans à cette régularisation.
En effet, elle rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant retenu la responsabilité d’un propriétaire qui, après de nombreuses années d’inaction, a demandé une somme représentant le triple du montant des charges provisionnées au titre de la régularisation des charges.
Quelques années après le commencement du bail, les enfants de la locataire qui s’étaient porté caution, avaient sollicité – sans succès – la régularisation des charges.
Encore un certain nombre d’années après, le bailleur s’est « réveillé » pour réclamer le rappel d’indexation et le paiement d’un arriéré de charges, ses demandes étant chacune limitées par l’application de la prescription quinquennale.
La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a considéré que si la revendication était juridiquement recevable et exacte dans son calcul, elle était également déloyale et brutale et constitutive d’une faute dans l’exécution du contrat.
La responsabilité du bailleur a donc été engagée à l’égard des cautions, héritiers de la locataire décédée en cours d’instance.
Les dommages et intérêts ont fixés à une somme un peu plus élevée que celle dont le règlement était réclamé par le propriétaire.