Lors d’un mauvais diagnostic amiante, le préjudice certain est constitué par le coût du désamiantage et non par l’éventuel danger sanitaire.
A l’occasion de la vente d’une maison, un diagnostic est réalisé par un professionnel, avant la signature de l’acte authentique, et révèle la présence d’amiante dans le garage.
Après la vente, un expert en constate aussi la présence dans la maison ; l’acheteur assigne en responsabilité les vendeurs qui appellent le diagnostiqueur en garantie.
Reconnu fautif de ne pas avoir effectué certaines vérifications, ce dernier est condamné par les juges d’appel, saisis sur renvoi après cassation (Cass. 3e civ., 5 juillet 2011), à indemniser l’acheteur pour le coût du désamiantage de la maison.
Il forme alors un pourvoi par lequel il soutient qu’il n’était tenu que d’un examen visuel des lieux accessibles et aucun dommage certain n’avait été subi par l’acheteur.
Mais la Cour de cassation considère que » le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n’était pas purement visuel, […] il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs et […] [il] n’avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir » et que « la certitude du préjudice résultant de la présence d’amiante correspondait au coût des travaux de désamiantage« .
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
Le vendeur d’un immeuble bâti dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997 doit fournir à l’acquéreur le constat amiante, au plus tard à la date de la promesse (C. santé publ., art. L. 1334-7).
Le vendeur n’engage pas sa responsabilité s’il vend un immeuble amianté (Cass. 3e civ., 23 sept. 2009), mais le diagnostiqueur peut être tenu d’indemniser l’acquéreur s’il n’effectue pas le diagnostic conformément à ses obligations (Cass. 3e civ., 2 juill. 2003) ; l’indemnisation représente alors le coût du désamiantage et non les risques sanitaires.