CASS. CIV. 3ème 21 Mai 2014

Lors d’un non-renouvellement du bail commercial, la clause de fin de jouissance sans indemnité permet au bailleur d’accéder aux constructions.

Une société consent un bail commercial à une autre société et portant sur un terrain sur lequel le preneur s’engage à construire un bâtiment, il est stipulé que le bailleur en sera propriétaire sans indemnité en fin de jouissance.

Neuf ans plus tard, le preneur sollicite le renouvellement du bail mais le bailleur le refuse, et cela, sans offrir d’indemnité d’éviction.

Le preneur l’assigne alors en paiement de cette indemnité et la Cour d’appel accueille sa demande : afin d’en calculer le montant, elle écarte la clause de non-indemnisation en considérant que le preneur réclame, non l’indemnisation du bâtiment abandonné, mais celle de la nouvelle construction et compare la valeur du local commercial délaissé avec bâtiment – et non un terrain nu – avec la nouvelle location.

Mais au visa de l’article 1134 du Code civil et de l’article L. 145-14 du Code de commerce, la Cour de cassation censure cette distinction en affirmant que « le refus de renouvellement avait mis fin au bail et permis au bailleur d’accéder aux constructions sans indemnité, ce dont il résultait que le preneur avait été évincé d’un terrain sans bâtiment« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 969, page 2