Responsabilité du constructeur pour troubles anormaux du voisinage.
Note de Mme Virginie PICHON :
En l’espèce, un entrepreneur général chargé de réaliser un immeuble sur un terrain voisin d’une unité de production florale avait sous-traité des travaux de terrassement, travaux qui avaient occasionné la pose d’une pellicule de poussière sur les floraisons voisines.
L’exploitant de l’unité de production florale assigne alors cet entrepreneur général en réparation de son préjudice, lequel appelle en garantie le sous-traitant.
La Cour d’appel déboute l’exploitant de sa demande formée à l’encontre de l’entrepreneur principal sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation affirme que c’est à bon droit que la Cour d’appel a décidé que l’exploitant ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges ont, en effet, pu retenir que le propriétaire de l’immeuble et les constructeurs à l’origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, des voisins occasionnels des propriétaires lésés.
Ils ont donc pu constater que l’entrepreneur principal, qui n’avait pas réalisé les travaux, n’était pas l’auteur du trouble.