Note de M. Philippe MALINVAUD :
Cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 21 Mai 2003 est important en ce qu’il confirme la jurisprudence initiée par les arrêts des 3 décembre 2002 et 29 janvier 2003 : les désordres futurs ne sont réparés au titre de la garantie décennale que s’il est démontré que ces désordres revêtiront dans les dix ans la gravité requise par l’article 1792 du Code Civil.
Dans le cas de l’espèce, les désordres incriminés affectaient les travaux de ravalement, travaux qui, ayant une fonction d’étanchéité, constituaient des ouvrages au sens de l’article 1792.
Mais ces désordres, constatés sept ans après le ravalement, et constitués de salissures, écaillages du revêtement de plastique et micro-fissuration généralisée, ne compromettaient pas alors la solidité de l’immeuble et ne le rendaient pas impropre à sa destination.
Même si l’expert avait estimé qu’il s’agissait d’un phénomène évolutif de nature à entraîner la dégradation totale du revêtement, il est de fait que, dix ans après le ravalement, une telle dégradation n’était toujours pas prouvée.
Ainsi, faute de revêtir dans les dix ans la gravité de l’article 1792, il s’agissait de simples dommages intermédiaires relevant de la responsabilité de droit commun, non de dommages relevant de la décennale.
C’est en ce sens que s’était prononcée la Cour d’Appel qui, suivant la Cour de Cassation, en avait « exactement déduit que la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ne pouvait être retenue« .
Il serait utile que les maîtres de l’ouvrage victimes de désordres invoquent, au moins à titre subsidiaire, l’application de la responsabilité de droit commun fondée sur l’article 1147 du Code Civil.
En l’espèce, par exemple, le maître de l’ouvrage qui recherchait la responsabilité in solidum de l’entrepreneur et du fabricant du produit de ravalement aurait peut-être obtenu gain de cause dans la mesure où il semblait possible de démontrer que le produit de ravalement était affecté de défauts à l’origine des désordres.