CASS. CIV. 3ème 21 Juin 2006

Les clauses des règlements de copropriété qui seraient contraires à la loi du 10 juillet 1965 doivent recevoir application tant qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites par le juge.

Note de M. Guy VIGNERON :

L’article 43, alinéa 1er de la loi de 1965 déclare que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles du décret en Conseil d’Etat prises pour leur application sont réputées non écrites« .

Son second alinéa ajoute que « lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, réputé non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition« .

La notion de « clauses réputées non écrites » a donné lieu à discussion ; la Cour de cassation a elle-même considéré que de telles clauses étaient « censées n’avoir jamais existé » (Cass. 3e civ., 9 mars 1988).

Cet arrêt rendu le 21 juin 2006 par la Cour de cassation est susceptible de concerner toutes les clauses non conformes au statut de la copropriété :

« Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles du règlement d’administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ;

Attendu que pour rejeter la demande d’annulation de la décision n° 2, l’arrêt retient que l’automatisme de la porte cochère donnant sur l’avenue constitue un équipement commun utile de façon égale à l’ensemble des copropriétaires qu’il s’agisse de ceux des bâtiments A, B et C ou des autres parce qu’il n’est pas contesté que tous ont accès à leurs lots par cette porte s’ils le désirent, que la répartition des charges relatives à cet équipement est donc conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui sont d’ordre public et sur lesquelles les mentions contraires du règlement de copropriété rédigé en 1958 ne peuvent l’emporter ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les clauses du règlement de copropriété doivent recevoir application tant qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites par le juge, la Cour d’appel a violé les textes suvisés ».

La gestion des immeubles se trouve sécurisée en l’absence de recours en nullité.

Source : Loyers et copropriété, 12/06, page 23