CASS. CIV. 3ème 21 Juin 2006

Le mesurage de la partie privative d’un lot de copropriété est une prestation topographique sans incidence foncière, n’ayant pas pour objet la délimitation des propriétés : en conséquence, un géomètre expert peut valablement sous-traiter cette opération à un technicien sans violer le statut des géomètres experts résultant de la loi du 7 mai 1946 et du décret du 31 mai 1996.

Note de M. Patrice CORNILLE :

La question résolue par l’arrêt du 21 juin 2006 était de savoir si la compétence exclusive des géomètres-experts, et l’interdiction de sous-traitance qui en résulte, s’étend aussi aux opérations de mesurage de la partie privative des lots de copropriété, telle qu’elle est exigée par l’article 46, alinéa 1er, du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 18 décembre 1996.

En l’occurrence un géomètre-expert, inscrit à l’Ordre, après avoir confié la réalisation du mesurage d’un appartement à un géomètre topographe (technicien), avait déclaré dans l’acte de vente la superficie de l’appartement vendu, laquelle s’était révélée malheureusement inexacte pour plus d’1/20ème.

Recherché en l’espèce par le vendeur du lot, qui défendait lui-même à une action en diminution du prix et en indemnisation de la perte de la plus-value engagée par l’acquéreur, le géomètre-expert avait appelé en garantie le technicien qui avait effectué le mesurage.

La Cour d’appel avait débouté le géomètre de son recours, jugeant qu’en raison de son monopole le géomètre-expert n’avait pu valablement sous-traiter le mesurage.

La Cour suprême casse l’arrêt pour violation, à la fois de la loi du 7 mai 1946 et de la loi du 18 décembre 1996, au motif que :

« la compétence exclusive des géomètres-experts est limitée aux actes participant directement à la détermination des limites de propriété et (…) le mesurage de la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot de copropriété mentionné à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une prestation topographique sans incidence foncière, n’ayant pas pour objet la délimitation des propriétés ».

Source : Const.-urb., 9/06, page 18