En assemblée générale, le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de voix au titre des parties privatives lui appartenant.
Un copropriétaire avait demandé l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble.
Pour accueillir sa demande, la Cour d’appel a cru pouvoir considérer, notamment, que l’ensemble des tantièmes – en ce compris ceux attachés à un lot appartenant au syndicat des copropriétaires – devait être pris en compte pour les votes des délibérations.
Les juges ont ainsi retenu que la déduction des tantièmes afférents au lot appartenant au syndicat des copropriétaires, effectuée pour calculer le total des tantièmes mentionné aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale contestée, n’était pas légitime en vertu des articles 5, 14 et 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation censure cette décision et indique que le syndicat ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui.
Les tantièmes afférents à un lot dont le syndicat est propriétaire ne doivent donc pas être pris en compte pour les votes des délibérations des assemblées générales (violation par la Cour d’appel de l’article 16, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965).