Mise en jeu de la garantie d’achèvement délivrée par une banque.
Note de M. Patrice BOUTEILLER :
« Ayant relevé qu’en l’absence d’un système de chauffage/rafraîchissement et d’une toiture étanche, l’immeuble ne pouvait être considéré comme achevé et retenu que la garantie d’achèvement n’est pas limitée aux parties privatives et bénéficie, pour les parties communes, au syndicat des copropriétaires, la Cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande du syndicat des copropriétaires de mise en œuvre de la garantie d’achèvement était recevable« .
C’est en ces termes que la troisième chambre civile rejette le pourvoi d’une banque qui, ayant délivré une garantie d’achèvement, soutenait que les désordres, relevés par un expert et indiqués ci-dessus, ne constituaient pas des désordres relevant de la garantie délivrée.
Il convient de souligner que la notion d’achèvement précisée à l’article R. 261-24 du Code de la construction et de l’habitation par renvoi à l’article R. 261-1 dudit code doit être entendue comme l’exécution des ouvrages et équipements indispensables à l’utilisation de l’immeuble, conformément à sa destination.
L’inachèvement doit être démontré par l’acquéreur (Cass. 3e civ., 7 juillet 2015).
En l’espèce, il était constaté que le système de chauffage ne fonctionnait pas et la banque, prétendant que sa garantie concernait l’achèvement de l’immeuble, entendait échapper à son engagement.
S’agissant d’un immeuble d’habitation, le système de chauffage ne constitue pas, comme l’ont parfaitement estimé les juges du fond, un équipement accessoire mais bien un équipement essentiel à la destination qu’entend donner l’acquéreur à son immeuble d’habitation.
La Cour de cassation ne pouvait donc pas constater une violation du texte précité du Code de la construction et de l’habitation et ne pouvait que rejeter le pourvoi de la banque.