CASS. CIV. 3ème 21 Janvier 2009

Le bailleur exproprié n’est pas recevable à agir en paiement de loyers pour la période postérieure à l’ordonnance d’expropriation.

L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés (art. L. 12-2, al. 1er c. expr.).

Cette règle emporte l’extinction des baux consentis sur l’immeuble à la date de l’ordonnance (Civ. 3e, 13 déc. 1995).

Par suite, l’exproprié n’a plus qualité pour agir en tant que bailleur postérieurement à cette date.

Il ne lui est donc plus possible d’agir en résiliation ni, confirme l’arrêt du 21 janvier 2009, de demander le paiement des loyers « échus » après le transfert de propriété.

Pour autant, ceci ne signifie pas que le preneur qui se maintient dans les lieux après le prononcé de l’ordonnance puisse échapper à tout paiement.

Car le transfert de propriété, conséquence de l’ordonnance, n’est pas synonyme d’envoi en possession.

Il résulte du principe de juste et préalable indemnité que l’expropriant ne peut prendre possession du bien qu’un mois après avoir payé ou consigné l’indemnité d’expropriation (art. L. 15-1 c. expr.), l’exproprié étant maintenu en jouissance jusqu’à cette date (Civ. 3e, 8 nov. 2000).

Le preneur qui perturbe cette jouissance s’expose à être condamné à payer une indemnité d’occupation (Civ. 3e, 19 oct. 1988).

Entre le transfert de propriété et l’envoi en possession, l’exproprié peut donc tout à fait obtenir la contrepartie de l’occupation des lieux par le preneur.

Seulement, il n’est pas recevable à la réclamer en qualité de bailleur.

Source : Omnidroit, n° 36, page 17